(165) Afin de tenir compte des situations concrètes justifiant une admissibilité totale ou partielle au bénéfice des restitutions à l'exportation, et afin d'aider les opérateurs à couvrir la période qui s'écoule entre la demande de restitution à l'exportation et son paiement final, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur la fixation d'une autre date pour la restitution; le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, y compris les conditions relatives à la constitution d'une garantie et à sa libération; les pièces justificatives supplémentaires en cas de doute sur la destination réelle des produits, et leur éventuelle réimportation sur le territoire douanier de l'Union; les destinations assimilées à une exportation hors de l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles aux restitutions à l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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