(167) Afin de garantir que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation sont exportés hors du territoire douanier de l'Union, d'éviter leur retour sur ce territoire et de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs pour produire et présenter la preuve que les produits bénéficiant d'une restitution ont atteint un pays de destination ouvrant droit à des restitutions différenciées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur: la date limite à laquelle la sortie du territoire douanier de l'Union doit être achevée, y compris la date limite pour une réadmission temporaire des produits; la transformation que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation peuvent subir pendant cette période; la preuve que les produits ont atteint une destination ouvrant droit à des restitutions différenciées; les seuils et les conditions applicables aux restitutions permettant aux exportateurs d'être exemptés de l'obligation de produire la preuve en question; et les conditions d'approbation de la preuve fournie par des parties tierces indépendantes que les produits ont atteint une destination où des restitutions différenciées s'appliquent.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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