(180) Les États membres devraient être en mesure de procéder à des paiements nationaux destinés au cofinancement des mesures en faveur de l'apiculture prévues dans le cadre du présent règlement ainsi qu'à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception des paiements nationaux accordés en faveur de la production ou du commerce.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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