Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 192

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 192 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(192) Il devrait être possible d'exiger des entreprises, des États membres ou des pays tiers qu'ils transmettent des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché et du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et du respect des obligations figurant dans les accords internationaux, et notamment des exigences en matière de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, la Commission devrait être habilitée à adopter les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).