(193) Afin de préserver l'intégrité des systèmes d'information et de garantir l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la nature et le type d'information à notifier, les catégories de données à traiter et les durées maximales de conservation, ainsi que la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers, les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition, les conditions de publication des informations.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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