Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(26) Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide soit ciblée sur les enfants qui fréquentent régulièrement des établissements scolaires gérés ou reconnus par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, portant sur les critères supplémentaires relatifs à la manière de cibler l'aide, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et les mesures d'accompagnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).