(3) Il convient que le présent règlement s'applique à tous les produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé parfois "traité") (ci-après dénommés conjointement "traités"), afin qu'il existe une organisation commune du marché pour tous ces produits, comme le prévoit l'article 40, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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