Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(34) Un financement de l'Union est nécessaire pour inciter les organisations de producteurs qui sont reconnues, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles reconnues, à élaborer des programmes de travail visant à améliorer la qualité de la production et de la commercialisation d'huile d'olive et d'olives de table. Dans ce contexte, le présent règlement devrait prévoir que l'aide de l'Union est allouée en fonction du degré de priorité accordé aux activités menées dans le cadre des programmes de travail respectifs. Toutefois, il y aurait lieu de réduire le cofinancement afin d'améliorer l'efficacité de ces programmes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).