(36) Le présent règlement devrait opérer une distinction entre, d'une part, les fruits et légumes frais destinés à être vendus frais aux consommateurs et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés. Les règles concernant les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière de l'Union ne devraient s'appliquer qu'à la première catégorie et les deux types de fruits et légumes dans cette catégorie devraient être traitées de manière similaire.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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