(47) Afin de garantir le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide au secteur vitivinicole des États membres et l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur la responsabilité des dépenses entre la date de réception par la Commission des programmes d'aide et de leurs modifications et leur date d'applicabilité; les règles portant sur le contenu des programmes d'aide et les dépenses, les frais administratifs et les coûts de personnel et les opérations pouvant faire partie des programmes d'aide des États membres, la possibilité d'effectuer les paiements par des intermédiaires dans le cas de l'aide prévue en faveur de l'assurance-récolte et les conditions liées à cette possibilité; les règles portant l'exigence de constitution d'une garantie lorsqu'une avance est versée; les règles sur l'emploi de certains termes, les règles sur la fixation d'un plafond de dépenses liées à la replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires; les règles sur la prévention du double financement de projets; les règles sur l'obligation imposée aux producteurs de retirer les sous-produits de la vinification et les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et les règles relatives à la certification volontaire des distillateurs; ainsi que les règles permettant aux États membres d'établir les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mesures d'aide.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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