Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(5) Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique, le présent règlement devrait indiquer explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base juridique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).