Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(54) La décision de mettre fin à l'interdiction transitoire de plantation de vigne au niveau de l'Union est justifiée par le fait que les principaux objectifs visés par la réforme de l'organisation du marché vitivinicole de l'Union de 2008 ont été atteints, notamment la fin des excédents structurels de la production vinicole, qui existaient de longue date, l'amélioration progressive de la compétitivité du secteur vitivinicole dans l'Union et le fait qu'il est de plus en plus orienté vers le marché. Cette évolution favorable est le résultat d'une réduction sensible des superficies vinicoles dans toute l'Union, de la cessation d'activité des producteurs moins compétitifs, ainsi que de la suppression progressive de certaines mesures de soutien du marché, qui a éliminé tout attrait pour des investissements dépourvus de viabilité économique. La réduction de la capacité d'offre et le soutien en faveur de mesures structurelles et de la promotion des exportations de vin ont permis une meilleure adaptation à la baisse de la demande au niveau de l'Union, qui découle d'une diminution progressive de la consommation dans les États membres traditionnellement producteurs de vin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).