Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(55) Toutefois, les perspectives d'une hausse progressive de la demande au niveau du marché mondial incitent à accroître la capacité d'offre et, partant, à planter de nouvelles vignes au cours de la prochaine décennie. S'il convient de poursuivre l'objectif principal, qui est d'améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole de l'Union, afin qu'il ne perde pas de parts du marché mondial, une augmentation trop rapide de nouvelles plantations de vigne pour répondre à l'évolution prévue de la demande internationale pourrait conduire à nouveau à une situation de surcapacité d'offre à moyen terme, ce qui pourrait avoir des incidences sur le plan social et dans le domaine de l'environnement dans certaines zones vitivinicoles. Pour assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne au cours de la période allant de 2016 à 2030, il convient de mettre en place un nouveau système de gestion de ces plantations au niveau de l'Union, sous la forme d'un régime d'octroi d'autorisations de plantations de vigne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).