(57) L'augmentation des nouvelles plantations de vigne devrait être encadrée par un mécanisme de sauvegarde au niveau de l'Union, fondé sur l'obligation faite aux États membres de mettre à disposition, sur une base annuelle, des autorisations de nouvelles plantations représentant 1 % des superficies plantées en vigne; une certaine souplesse serait permise afin de tenir compte de la situation particulière de chaque État membre. Les États membres devraient pouvoir, en se fondant sur des éléments objectifs et non discriminatoires, décider de mettre ou non à disposition des autorisations pour des superficies plus petites au niveau national ou régional, notamment en ce qui concerne les zones pouvant prétendre à une appellation d'origine protégée et à une indication géographique protégée, tout en veillant à ce que les limites imposées soient supérieures à 0 % et ne soient pas excessivement restrictives par rapport aux objectifs poursuivis.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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