(59) L'octroi d'autorisations aux producteurs arrachant des superficies viticoles existantes devrait s'effectuer de manière automatique lors de la présentation d'une demande et indépendamment du mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations, car cette opération ne contribue pas à une augmentation globale des superficies viticoles. Pour les superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres devraient avoir la possibilité de limiter l'octroi de ces autorisations de replantations sur la base de recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues et représentatives.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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