(60) Ce nouveau régime d'autorisations de plantations de vigne ne devrait pas s'appliquer aux États membres qui n'appliquent pas le régime transitoire des droits de plantation institué par l'Union et il devrait être facultatif pour les États membres qui, bien qu'appliquant les droits de plantation, ont une superficie plantée en vigne inférieure à un certain seuil.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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