Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(62) Pour assurer une mise en œuvre harmonisée et effective du nouveau régime d'autorisations de plantations de vigne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions d'exemption de certaines plantations de vigne, les règles relatives aux critères d'admissibilité et de priorité, l'ajout de critères d'admissibilité et de priorité, la coexistence de vignes destinées à l'arrachage avec des vignes nouvellement plantées, et les motifs pour lesquels les États membres peuvent limiter l'octroi d'autorisations de replantations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).