(75) Il convient de poursuivre dans toute l'Union une politique de qualité en appliquant une procédure de certification pour les produits du secteur du houblon et en interdisant la commercialisation des produits pour lesquels un certificat n'a pas été délivré. Afin de veiller à ce que cette exigence soit correctement respectée et pour tenir compte de certaines situations particulières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures dérogeant à cette exigence, en vue de répondre aux exigences commerciales de certains pays tiers ou pour les produits destinés à des utilisations particulières.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.