Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 76 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(76) Pour certains secteurs et produits, les définitions, dénominations et dénominations de vente constituent des éléments importants pour la détermination des conditions de la concurrence. En conséquence, il convient d'établir des définitions, dénominations et dénominations de vente pour ces secteurs et/ou produits, qui ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation des produits satisfaisant aux exigences correspondantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).