(9) Il y a lieu de fixer des campagnes de commercialisation reflétant autant que possible les cycles biologiques de production des produits concernés dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des semences, du vin, de l'huile d'olive et des olives de table, du lin et du chanvre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la banane, du lait et des produits laitiers, ainsi que du ver à soie.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.