(90) Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des échanges entre l'Union et certains pays tiers et du caractère particulier de certains produits agricoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles suivant lesquelles la commercialisation de ces produits dans l'Union est soumise au respect de ces normes, ainsi que les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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