Règlement (UE) n° 1310/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R1310-20131220 du 20/12/2013, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1310/2013
IntituléEngagements juridiques pris en 2014 au titre du règlement (CE) no 1698/2005
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL
  1. Règlement (UE) n° 1310/2013
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL
VersionVersion d'origine (CELEX 02013R1310-20131220)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1310/2013EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014, en ce qui concerne les mesures visées à l'article 20, à l'exception du point a) iii), du point c) i) et du point d), et à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base dudit règlement, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, pour autant que la demande de soutien soit déposée avant l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020.

Sans préjudice de l'annexe VI, point E, de l'acte d'adhésion de 2012 et des dispositions adoptées sur cette base, la Croatie peut continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 en ce qui concerne les mesures visées à l'article 171, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission, conformément à l'instrument d'aide à la préadhésion pour le développement rural (ci-après dénommé "programme IPARD") adopté sur la base de ce règlement, même après épuisement des ressources financières concernées dudit programme, pour autant que la demande d'aide soit déposée avant l'adoption de son programme de développement rural pour la période de programmation 2014-2020.

Les dépenses encourues sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement.

2. La condition fixée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 ne s'applique pas aux nouveaux engagements juridiques pris par les États membres en 2014 au titre de l'article 36, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005.

Nota : Règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1310-20131220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).