Règlement (UE) n° 1310/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R1310-20131220 du 20/12/2013, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1310/2013
IntituléModifications du règlement (UE) no 1305/2013
Rattachement
CHAPITRE II — MODIFICATIONS
  1. Règlement (UE) n° 1310/2013
  2. CHAPITRE II — MODIFICATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02013R1310-20131220)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 1310/2013EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:

1) À l'article 31, le paragraphe suivant est ajouté:

"6.

La Croatie peut accorder des paiements au titre de la présente mesure aux bénéficiaires établis dans des zones qui ont été désignées en vertu de l'article 32, paragraphe 3, même lorsque l'exercice d'affinement visé au troisième alinéa dudit paragraphe n'a pas été achevé. Cet exercice d'affinement s'achève au plus tard le 31 décembre 2014. Les bénéficiaires établis dans des zones qui ne peuvent plus bénéficier des paiements après l'achèvement de l'exercice d'affinement ne reçoivent plus d'autres paiements au titre de cette mesure.".

2) À l'article 58, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"6.

Les ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les années civiles 2013 et 2014 sont également incluses dans la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article.".

3) À l'article 59, paragraphe 4, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f) à 100 % pour un montant de 100 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à l'Irlande pour un montant de 500 millions EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre, à condition que ces États membres bénéficient d'un concours financier en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au 1er janvier 2014 ou par la suite, jusqu'en 2016, lorsque l'application de cette disposition sera réexaminée.".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1310-20131220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).