(16) L'article 83 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, prévoit que la référence faite, dans l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009, à l'article 3 de la directive 91/414/CEE du Conseil s'entend comme faite à l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Toutefois, le règlement (UE) no 1306/2013 limite cette référence de sorte qu'elle ne vise désormais que les deux premières phrases de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Par souci de cohérence entre l'exigence applicable à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au cours de l'année 2014 et au cours des années suivantes, il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009.
Règlement (UE) n° 1310/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1310/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1310/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1310)
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