Règlement (UE) n° 1310/2013 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1310/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1310/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1310)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) n° 1310/2013EUR-Lex →

(16) L'article 83 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, prévoit que la référence faite, dans l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009, à l'article 3 de la directive 91/414/CEE du Conseil s'entend comme faite à l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Toutefois, le règlement (UE) no 1306/2013 limite cette référence de sorte qu'elle ne vise désormais que les deux premières phrases de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Par souci de cohérence entre l'exigence applicable à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au cours de l'année 2014 et au cours des années suivantes, il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).