(3) Afin de garantir la sécurité juridique pendant la phase de transition, certaines dépenses engagées dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 devraient pouvoir bénéficier d'une contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours de la nouvelle période de programmation lorsqu'il reste des paiements à effectuer. Cela devrait également couvrir certains engagements de long terme pris en vertu de mesures analogues prévues dans le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, dans le règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil et dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil lorsque ces mesures bénéficiaient d'une aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 et qu'il reste des paiements à effectuer en 2014. Dans le souci d'une saine gestion financière et d'une mise en œuvre efficace des programmes, il convient que de telles dépenses soient clairement définies dans les programmes de développement rural et dans tous les systèmes de gestion et de contrôle des États membres. Afin d'éviter de compliquer inutilement la gestion financière des programmes de développement rural au cours de la nouvelle période de programmation, les taux de cofinancement de la nouvelle période de programmation devraient s'appliquer aux dépenses transitoires.
Règlement (UE) n° 1310/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1310/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1310/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1310)
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