(9) Le règlement (CE) no 73/2009 prévoyait pour les États membres la possibilité de décider d'utiliser un certain pourcentage de leur plafond national pour apporter un soutien spécifique à leurs agriculteurs, ainsi que de réexaminer une décision prise antérieurement en décidant de modifier ce soutien ou d'y mettre un terme. Il convient de prévoir un nouveau réexamen de ces décisions avec effet à compter de l'année civile 2014. Dans le même temps, il y a lieu de prolonger d'un an les conditions particulières établies à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 en vertu desquelles le soutien spécifique est versé dans certains États membres, qui sont destinées à expirer en 2013, afin d'éviter une rupture du niveau de soutien. Dans la perspective de l'introduction du soutien couplé volontaire, qui sera disponible à partir du 1er janvier 2015 pour certains secteurs ou certaines régions dans des cas bien définis, il convient de permettre aux États membres de porter à 6,5 % le niveau de certains types de soutien spécifique au titre de l'article 68 du règlement (CE) no 73/2009 en 2014.
Règlement (UE) n° 1310/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1310/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1310/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1310)
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