1. L'instrument de flexibilité est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou plusieurs des autres rubriques. Sous réserve du deuxième alinéa, le plafond du montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité s'élève à 600 millions d'EUR (aux prix de 2011).
Chaque année, à compter de 2017, le montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité est augmenté:
a) d'un montant équivalent à la part de la dotation annuelle du Fonds de solidarité de l'Union européenne qui a été annulée au cours de l'exercice précédent conformément à l'article 10, paragraphe 1;
b) d'un montant équivalent à la part de la dotation annuelle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui a été annulée au cours de l'exercice précédent.
Les montants mis à la disposition de l'instrument de flexibilité conformément au deuxième alinéa sont utilisés conformément aux conditions énoncées dans le présent article.
2. La part de la dotation annuelle de l'instrument de flexibilité qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+3. La part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l'ordre d'ancienneté. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+3 est annulée.