Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R1311-20200417, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2013).

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 1311/2013
IntituléRespect des plafonds du cadre financier
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013
  2. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 17/04/2020 (CELEX 02013R1311-20200417)
Référencearticle 3 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013EUR-Lex →

1. Au cours de chaque procédure budgétaire et lors de l'exécution du budget de l'exercice concerné, le Parlement européen, le Conseil et la Commission respectent les plafonds annuels de dépenses définis dans le cadre financier.

Le sous-plafond applicable à la rubrique 2 qui figure en annexe est défini sans préjudice de la flexibilité entre les deux piliers de la politique agricole commune (PAC). Le plafond ajusté à appliquer au pilier I de la PAC à la suite des transferts entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les paiements directs est défini dans l'acte juridique pertinent, et le cadre financier est ajusté en conséquence au titre des ajustements techniques prévus à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Les instruments spéciaux prévus aux articles 9 à 15 garantissent la flexibilité du cadre financier et sont mis en place pour assurer le bon déroulement de la procédure budgétaire. Les crédits d’engagement peuvent être inscrits au budget au-delà des plafonds des rubriques concernées, tels qu’ils sont définis dans le cadre financier, lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources de la réserve pour aides d’urgence, du Fonds de solidarité de l’Union européenne, de l’instrument de flexibilité, du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, de la marge pour imprévus, de la flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche, et de la marge globale pour les engagements, conformément au règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil, au règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

3. Lorsque l'intervention d'une garantie pour un prêt couvert par le budget général de l'Union conformément au règlement (CE) no 332/2002 ou du règlement (UE) no 407/2010 est nécessaire, cette garantie intervient au-delà des plafonds définis dans le cadre financier.

Nota : Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3). Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855). Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1311-20200417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).