1. Au cours de chaque procédure budgétaire et lors de l'exécution du budget de l'exercice concerné, le Parlement européen, le Conseil et la Commission respectent les plafonds annuels de dépenses définis dans le cadre financier.
Le sous-plafond applicable à la rubrique 2 qui figure en annexe est défini sans préjudice de la flexibilité entre les deux piliers de la politique agricole commune (PAC). Le plafond ajusté à appliquer au pilier I de la PAC à la suite des transferts entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les paiements directs est défini dans l'acte juridique pertinent, et le cadre financier est ajusté en conséquence au titre des ajustements techniques prévus à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Les instruments spéciaux prévus aux articles 9 à 15 garantissent la flexibilité du cadre financier et sont mis en place pour assurer le bon déroulement de la procédure budgétaire. Les crédits d’engagement peuvent être inscrits au budget au-delà des plafonds des rubriques concernées, tels qu’ils sont définis dans le cadre financier, lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources de la réserve pour aides d’urgence, du Fonds de solidarité de l’Union européenne, de l’instrument de flexibilité, du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, de la marge pour imprévus, de la flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche, et de la marge globale pour les engagements, conformément au règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil, au règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.
3. Lorsque l'intervention d'une garantie pour un prêt couvert par le budget général de l'Union conformément au règlement (CE) no 332/2002 ou du règlement (UE) no 407/2010 est nécessaire, cette garantie intervient au-delà des plafonds définis dans le cadre financier.