Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R1311-20200417, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2013).

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 1311/2013
IntituléAjustement des enveloppes en faveur de la politique de cohésion
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013
  2. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 17/04/2020 (CELEX 02013R1311-20200417)
Référencearticle 7 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013EUR-Lex →

1. Afin de tenir compte de la situation particulièrement difficile des États membres touchés par la crise, la Commission procède, en 2016, à la fois à l'ajustement technique pour l'exercice 2017 et au réexamen des montants totaux alloués à l'ensemble des États membres au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" de la politique de cohésion pour la période 2017-2020, en appliquant la méthode de détermination des montants définie dans l'acte de base pertinent sur la base des statistiques les plus récentes qui seront alors disponibles et de la comparaison, pour les États membres soumis à l'écrêtement, entre le PIB national cumulé observé pour les années 2014-2015 et le PIB national cumulé estimé en 2012. Elle ajuste ces montants totaux chaque fois qu'il existe un écart cumulé supérieur à +/- 5 %.

2. Les ajustements nécessaires sont répartis en proportions égales sur les années 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. Les plafonds des paiements sont également modifiés en conséquence pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements.

3. S'il apparaît, dans le cadre de l'ajustement technique pour l'année 2017 suivant le réexamen à mi-parcours de l'éligibilité des États membres au bénéfice du Fonds de cohésion prévu à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, qu'un État membre devient éligible au Fonds de cohésion ou qu'un État membre perd son éligibilité, la Commission ajoute les montants qui en résultent aux fonds octroyés aux États membres pour les années 2017-2020 ou les en soustrait.

4. Les ajustements nécessaires découlant du paragraphe 3 sont répartis en proportions égales sur les années 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. Les plafonds des paiements sont également modifiés en conséquence pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements.

5. L'effet total net, positif ou négatif, des ajustements visés aux paragraphes 1 et 3 ne dépasse pas 4 milliards EUR.

Nota : Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1311-20200417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).