(2) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 1217/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification de l’annexe I à l’égard des circonscriptions du réseau d’information comptable agricole (RICA) par État membre, l’établissement de règles pour la fixation du seuil relatif à la dimension économique des exploitations comptables et de règles relatives à l’établissement du plan de sélection des exploitations comptables, la détermination de la période de référence pour la production standard, la définition des orientations technico-économiques d’exploitation principales et générales, la détermination des principaux groupes de données comptables devant être recueillies et l’adoption de règles générales concernant les données comptables à inclure dans la fiche d’exploitation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 1318/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1318/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1318/2013
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013R1318)
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