Règlement (UE) n° 1318/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1318/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1318/2013
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013R1318)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1318/2013EUR-Lex →

(8) Le règlement (CE) no 1217/2009 comporte d’autres dispositions qui ne sont plus adaptées à la pratique relevant dudit règlement. En particulier, la Commission n’exige pas des États membres qu’ils transmettent aux exploitations comptables une liste des offices comptables parmi lesquels elles pourraient choisir, étant donné que la majorité des exploitations disposent de leur propre comptable ou office comptable qui transmet les données au RICA ou que les données sont collectées directement par l’organe de liaison ou ses contractants. En outre, la Commission n’exige plus de rapports d’exécution du plan de sélection des exploitations comptables approuvés par les comités nationaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).