Règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1321-20240821, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/12/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
VersionConsolidée au 21/08/2024 (CELEX 02013R1321-20240821)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013EUR-Lex →

Liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union pour une utilisation en l’état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés

Note 1: Les teneurs maximales s’appliquent aux teneurs présentes dans ou sur les denrées alimentaires telles qu’elles sont commercialisées. Par dérogation à ce principe, pour les denrées alimentaires séchées et/ou concentrées qui doivent être reconstituées, les teneurs maximales s’appliquent aux denrées alimentaires reconstituées conformément aux instructions figurant sur l’étiquette, compte tenu du facteur de dilution minimal. Si les produits primaires sont utilisés pour la production d’arômes de fumée dérivés, les concentrations maximales sont adaptées en conséquence.

Note 2: Lorsque des combinaisons d’arômes de fumée sont utilisées dans ou sur des denrées alimentaires, les concentrations respectives doivent être réduites en proportion.

Note 3: Lorsque l’utilisation d’arômes de fumée est autorisée dans des viandes transformées (catégorie de denrées alimentaires 8.2) ou dans des poissons et produits de la pêche transformés (catégorie de denrées alimentaires 9.2) et que ces denrées sont fumées dans un fumoir par fumée régénérée au moyen de ces arômes de fumée autorisés, l’utilisation doit être conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

Note 4: La présence d’un arôme de fumée est permise:

a) dans une denrée alimentaire composée autre que celles visées dans l’annexe, lorsque l’utilisation du produit primaire est autorisée dans l’un des ingrédients qui constituent cette denrée alimentaire composée;

b) dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée, à condition que cette dernière soit conforme au présent règlement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux aliments et aliments pour bébé transformés à base de céréales ni aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge visés dans la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1321-20240821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).