Règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
Versionacte d'origine du 10/12/2013 (CELEX 32013R1321)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013EUR-Lex →

(12) Dans son avis sur la sécurité du produit primaire Scansmoke R909, adopté le 26 novembre 2009, l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Toutefois, les utilisations et doses proposées initialement par le demandeur ne permettent pas d’obtenir une marge de sécurité suffisante et ont été révisées pour tenir compte de ces avis. Le 26 novembre 2012, le demandeur a notifié à la Commission le changement de la dénomination du produit primaire en «proFagus-Smoke R709». Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire proFagus-Smoke R709 sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).