(17) Lorsque des arômes de fumée autorisés sont utilisés dans ou sur des denrées alimentaires, leur utilisation doit être conforme aux conditions indiquées à l’annexe du présent règlement, y compris en ce qui concerne les teneurs maximales. En cas d’utilisation combinée d’arômes de fumée autorisés, les différentes teneurs doivent être réduites en proportion.
Règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
Versionacte d'origine du 10/12/2013 (CELEX 32013R1321)
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