Règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
Versionacte d'origine du 10/12/2013 (CELEX 32013R1321)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013EUR-Lex →

(18) Le fumage par fumée régénérée est un procédé de traitement des denrées alimentaires par lequel celles-ci sont exposées à une fumée régénérée par atomisation d’arômes de fumée, dans un fumoir et dans des conditions de durée et de température analogues à celles qui prévalent pour le fumage à chaud ou à froid. Dans ce cas, il est difficile d’estimer la quantité d’arômes de fumée présente dans la denrée alimentaire finale telle qu’elle est commercialisée, en raison de la perte d’arôme de fumée pendant le fumage. En conséquence, l’utilisation devrait être conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).