(18) Le fumage par fumée régénérée est un procédé de traitement des denrées alimentaires par lequel celles-ci sont exposées à une fumée régénérée par atomisation d’arômes de fumée, dans un fumoir et dans des conditions de durée et de température analogues à celles qui prévalent pour le fumage à chaud ou à froid. Dans ce cas, il est difficile d’estimer la quantité d’arômes de fumée présente dans la denrée alimentaire finale telle qu’elle est commercialisée, en raison de la perte d’arôme de fumée pendant le fumage. En conséquence, l’utilisation devrait être conforme aux bonnes pratiques de fabrication.
Règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
Versionacte d'origine du 10/12/2013 (CELEX 32013R1321)
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