(19) Excepté lorsqu’un arôme de fumée fait l’objet de restrictions supplémentaires, les denrées alimentaires peuvent contenir un arôme de fumée autorisé qui n’a pas été ajouté directement mais dont la présence est due à un ingrédient dans lequel il était autorisé, pour autant que la teneur de la denrée alimentaire finale en arôme de fumée ne soit pas supérieure à celle qui aurait résulté de l’utilisation dudit ingrédient dans des conditions technologiques appropriées et selon une bonne pratique de fabrication.
Règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
Versionacte d'origine du 10/12/2013 (CELEX 32013R1321)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.