(22) Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2065/2003, les autorisations sont renouvelables par périodes de dix ans sur demande adressée à la Commission par le titulaire de l’autorisation. La demande doit être accompagnée des documents énumérés à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement. Ces documents doivent comporter toute information disponible sur les données toxicologiques, suivant les conseils donnés par l’Autorité dans son document d’orientation du 7 octobre 2004 ou sa dernière mise à jour.
Règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
Versionacte d'origine du 10/12/2013 (CELEX 32013R1321)
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