(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2065/2003, l’autorisation d’arômes de fumée peut être soumise à des conditions d’utilisation spécifiques; aux termes de son article 9, paragraphe 3, les autorisations accordées sont valables pour une durée de dix ans et sont renouvelables conformément à l’article 12 du règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 1321/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1321/2013
Versionacte d'origine du 10/12/2013 (CELEX 32013R1321)
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