Version d'origine : acte du 13/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R1337-20131217 du 17/12/2013, la plus récente en français).
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013EUR-Lex →
1. La taille du groupe d’animaux visé à l’article 3 est définie par:
a) le nombre de carcasses découpées conjointement et constituant un lot pour l’atelier de découpe concerné en cas de découpe des carcasses;
b) le nombre de carcasses dont les viandes constituent un lot pour l’atelier de découpe ou de hachage concerné en cas de découpe ou de hachage ultérieur;
2. La taille d’un lot ne doit pas excéder la production d’un jour dans un même établissement.
3. Excepté le cas où l’article 7 s’applique, au moment de la constitution des lots, les établissements dans lesquels les viandes sont découpées ou hachées veillent à ce que toutes les carcasses d’un lot correspondent à des animaux pour la viande desquels les mêmes mentions d’étiquetage s’appliquent conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.