Règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R1337-20131217 du 17/12/2013, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
IntituléÉtiquetage des viandes
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 02013R1337-20131217)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013EUR-Lex →

1. L’étiquette des viandes visées à l’article 1er qui sont destinées à être livrées au consommateur final ou aux collectivités porte les mentions suivantes:

a) le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’élevage a eu lieu, apparaissant dans la mention «Pays d’élevage: (nom de l’État membre ou du pays tiers)», conformément aux critères suivants:

i) en ce qui concerne les porcins:

— si l’animal est âgé de plus de six mois au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la dernière période d’élevage d’au moins quatre mois,

— si l’animal est âgé de moins de six mois et qu’il présente un poids vif d’au moins 80 kilogrammes au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage après que l’animal a atteint le poids de 30 kilogrammes,

— si l’animal est âgé de moins de six mois au moment où il est abattu et qu’il présente un poids vif inférieur à 80 kilogrammes, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage entière;

ii) en ce qui concerne les ovins et les caprins: le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la dernière période d’élevage d’au moins six mois a eu lieu ou, si l’animal est âgé de moins de six mois au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage entière;

iii) en ce qui concerne les volailles: le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la dernière période d’élevage d’au moins un mois ou, si l’animal est âgé de moins d’un mois au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage entière;

b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’abattage a eu lieu, apparaissant dans la mention «Pays d’abattage: (nom de l’État membre ou du pays tiers)»; et

c) le code du lot identifiant les viandes fournies au consommateur ou à la collectivité.

Lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) est remplacée par la mention «Pays d’élevage: différents États membres de l’Union européenne» ou, lorsque les viandes ou les animaux ont été importés dans l’Union, par la mention «Pays d’élevage: différents pays hors UE» ou «Pays d’élevage: différents pays UE et hors UE».

Toutefois, lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) peut être remplacée par la mention «Pays d’élevage: (liste des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé)» si l’exploitant du secteur alimentaire prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que l’animal a été élevé dans lesdits États membres ou pays tiers.

2. Les mentions visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être remplacées par la mention «Origine: (nom de l’État membre ou du pays tiers)» si l’exploitant du secteur alimentaire prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que les viandes visées à l’article 1er proviennent d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul État membre ou pays tiers.

3. Lorsque plusieurs morceaux de viande, de la même espèce ou d’espèces différentes, correspondent à différentes mentions d’étiquetage conformément aux paragraphes 1 et 2 et qu’ils sont présentés dans le même emballage au consommateur ou à la collectivité, l’étiquette mentionne:

a) la liste des États membres ou des pays tiers concernés conformément aux paragraphes 1 ou 2, pour chaque espèce.

b) le code du lot identifiant les viandes fournies au consommateur ou à la collectivité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1337-20131217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).