Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point a), l’étiquette des viandes visées à l’article 1er importées en vue d’être mises sur le marché de l’Union et pour lesquelles les informations prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), ne sont pas disponibles porte les mentions «Pays d’élevage: hors UE» et «Pays d’abattage: (nom du pays tiers où l’animal a été abattu)».
Règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R1337-20131217 du 17/12/2013, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
IntituléDérogation applicable aux viandes en provenance de pays tiers
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 02013R1337-20131217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.