Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, en ce qui concerne les viandes hachées et les chutes de parage, les mentions suivantes peuvent être appliquées:
a) «Origine: UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d’animaux nés, élevés et abattus dans plusieurs États membres;
b) «Pays d’élevage et d’abattage: UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d’animaux élevés et abattus dans plusieurs États membres;
c) «Pays d’élevage et d’abattage: hors UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes importées dans l’Union;
d) «Pays d’élevage: hors UE» et «Pays d’abattage: UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d’animaux importés dans l’Union en tant qu’animaux destinés à l’abattage et abattus dans un ou plusieurs États membres;
e) «Pays d’élevage et d’abattage: UE et hors UE», dans le cas où les viandes hachées et les chutes de parage sont obtenues:
i) à partir de viandes provenant d’animaux élevés et abattus dans un ou plusieurs États membres et à partir de viandes importés dans l’Union; ou
ii) à partir de viandes provenant d’animaux importés dans l’Union et abattus dans un ou plusieurs États membres.