Règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
Versionacte d'origine du 13/12/2013 (CELEX 32013R1337)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013EUR-Lex →

(1) L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit l’obligation d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance sur l’étiquette des viandes relevant des codes de la nomenclature énumérés à l’annexe XI dudit règlement, à savoir les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).