Règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
Versionacte d'origine du 13/12/2013 (CELEX 32013R1337)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013EUR-Lex →

(2) Il importe de trouver un équilibre entre la nécessité d’informer les consommateurs et les coûts supplémentaires engendrés pour les opérateurs et les autorités nationales, qui se répercutent en bout de chaîne sur le prix final du produit. Dans l’analyse d’impact et dans une étude commandée par la Commission, plusieurs options ont été examinées pour indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance en rapport avec les étapes les plus importantes de la vie des animaux. Les résultats montrent que les consommateurs réclament avant tout des informations sur le lieu où l’animal a été élevé. Parallèlement, l’instauration de l’obligation de fournir des informations sur le lieu de naissance de l’animal nécessiterait la mise en place de nouveaux systèmes de traçabilité coûteux au niveau de l’exploitation, tandis que l’indication du lieu d’abattage sur l’étiquetage peut être réalisée à un coût abordable et apporte des informations précieuses pour le consommateur. En ce qui concerne le niveau de précision géographique, l’indication de l’État membre ou du pays tiers constituerait de toute évidence l’information la plus pertinente pour les consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).