(3) Dans le règlement (UE) no 1169/2011, la notion de «pays d’origine» de la denrée alimentaire s’entend au sens des articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. En ce qui concerne les produits animaux, cette notion se réfère au pays dans lequel le produit est entièrement obtenu, c’est-à-dire, dans le cas des viandes, le pays dans lequel l’animal est né, élevé et abattu. Lorsque plusieurs pays ont participé à la production d’une denrée alimentaire, cette notion se réfère au pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle et économiquement justifiée. Toutefois, son application à des situations dans lesquelles les viandes proviennent d’animaux qui sont nés, élevés et abattus dans des pays différents ne permettrait pas d’informer suffisamment les consommateurs sur l’origine de ces viandes. Par conséquent, dans tous les cas, il est nécessaire de prévoir de faire figurer, sur l’étiquette, une mention de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’animal a été élevé pendant une période représentant une part substantielle du cycle normal de l’élevage pour chaque espèce, ainsi que de l’État membre ou du pays tiers où l’animal a été abattu. Il convient de réserver le terme «origine» aux viandes provenant d’animaux nés, élevés et abattus, et donc entièrement obtenus, dans un seul État membre ou pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
Versionacte d'origine du 13/12/2013 (CELEX 32013R1337)
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