(4) Dans les cas où l’animal a été élevé dans plusieurs États membres ou pays tiers et où la durée requise de la période d’élevage ne peut être respectée, il y a lieu de prévoir une indication appropriée du lieu d’élevage, afin de mieux satisfaire les besoins des consommateurs et d’éviter une complexité inutile de l’étiquette.
Règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1337/2013
Versionacte d'origine du 13/12/2013 (CELEX 32013R1337)
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