(24) En application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été établi, pour le producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes totales du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur russe étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des exportations correspondantes vers l’Union. Il est apparu que les ventes du produit similaire effectuées sur le marché intérieur par le producteur-exportateur ayant coopéré étaient globalement représentatives.
Règlement d’exécution (UE) n° 1342/2013 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1342/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1342/2013
Versionacte d'origine du 12/12/2013 (CELEX 32013R1342)
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