(28) Pour les autres types de produit, dont les ventes intérieures n’étaient pas représentatives ou n’ont pas été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) n° 1342/2013 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1342/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1342/2013
Versionacte d'origine du 12/12/2013 (CELEX 32013R1342)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.