(30) Lorsque l’opération d’exportation vers l’Union a été effectuée par l’intermédiaire d’une société de négoce liée située dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix de première revente facturé par le négociant lié à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente et d’une marge bénéficiaire afin d’établir un prix à l’exportation fiable. En l’absence d’informations de la part d’importateurs indépendants concernant le niveau des bénéfices réalisés au cours de la PER, une marge bénéficiaire moyenne de 5 % a été utilisée.
Règlement d’exécution (UE) n° 1342/2013 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1342/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1342/2013
Versionacte d'origine du 12/12/2013 (CELEX 32013R1342)
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