(32) Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils influençaient les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a dûment été tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences en matière de coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de frais auxiliaires, de coûts financiers, de coûts d’emballage, de commissions et de rabais, le cas échéant et lorsque cela était justifié.
Règlement d’exécution (UE) n° 1342/2013 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1342/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1342/2013
Versionacte d'origine du 12/12/2013 (CELEX 32013R1342)
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